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III Dans un monde changeant très rapidement il faut des repères.


Je propose que l'on parle "de privatisation citoyenne" c'est à dire que la  privatisation s'inscrive dans un programme de développement national débattu au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche et enfin du secteur.
Tenir compte, dans la privatisation"citoyenne", que ses effets implique autre chose qu’un engagement de non compression d’effectifs pour unepériode donnée. Car l'on sait d'expérience que la croissance par le commerce extérieur a pour conséquences nationales:

 

-          Une économie et une société dualistes qui doivent affronter les normes de production les plus élevées du marché mondial ;

-          Une exploitation des différences de niveaux entre les législations nationales du travail et le développement du dumping social (entraînant alignement vers le bas du droit  du travail et de la fiscalité(TVA) ;

-          Une demande sociale solvable non satisfaite en raison d ’une offre nationale faible et insuffisamment compétitive. Voir le slogan « consommer national »

 

  Les principes fondamentaux

 

Le processus mis en œuvre, en Algérie, doit s’inscrire certes dans la logique de flexibilité des relations de travail mais il se doit aussi d’agir par :

 

-          Détermination des règles régissant le droit du travail ;

-           

-          Le transfert du rôle de l’Etat en qualité de gestionnaire de l’exercice des droits sociaux,  a pour contrepartie celui de garant de leur effectivité.

 

La législation du travail, comme ensemble de règles étatiques s’appliquant à la prestation de travail salariée, a pour fonction première la protection du salarié, - subordonné juridiquement et souvent, économiquement à son employeur -, contre les iniquités et les abus que peut engendrer le libre marché dans la détermination des conditions de travail. L’on devra avoir présent à l’esprit ce qui doit revenir au Droit Public Economique et Social qui, pour sa part, transcende les intérêts des employeurs et des salariés.

 

La flexibilité doit inclure la question de la protection minimale à assurer au salarié. A l’évidence, la recherche de cet équilibre ne peut être appréciée de façon satisfaisante qu’en s’appuyant sur un cadre de référence consensuel. De ce point de vue, l’expérience et la qualité de l’activité normative de l’OIT peuvent constituer des références et des sources riches en enseignements, en ce qu’elles constituent des repères largement partagés.

 

Par ailleurs le choix  porté sur la flexibilité comme droit négocié pose le problème des contre-pouvoirs, notamment la problématique de l’autonomie normative des partenaires sociaux et partant du droit syndical, ce qui renvoie à la question des impacts sur l’action de l’Etat comme garant du droit syndical.

 Le droit du travail se modèle plus étroitement que les autres droits sur les réalités . C’est un droit contingent et différencié.

 
Cette différenciation résulte de la loi, mais aussi des règlements, des usages, des conventions collectives, etc. Il en résulte une sorte d’émiettement du droit du travail, qui rend aussi plus difficile à la fois sa codification et sa mise en œuvre.

En effet, force est de constater que le droit du travail est peut-être, de tous les droits, le moins effectif et le moins appliqué.

Les parties peuvent y déroger positivement au moins et dans ce cas, le droit du travail reste bien en deçà de ce que le salarié obtient réellement. Mais, quelques fois aussi, c’est le contraire qui se produit : les cas de violation sont ici moins rares qu’ailleurs, parce qu’ils ne donnent lieu qu’à des sanctions moins efficaces.

 

L’autre contradiction généralement soulignée par différents auteurs est celle qui existe entre les nécessités sociales et les contraintes économiques . Si les considérations sociales jouent un rôle moteur, les considérations économiques jouent un rôle de frein.  Cette contradiction se trouve au cœur de tout le droit du travail.

 

Il reste enfin que le droit du travail est aussi partagé entre deux tendances :

 

-          l’une libérale , qui consiste à s’en remettre le plus possible aux intéressés eux-mêmes du soin de régler leurs rapports et qui continue à voir dans le droit du travail une branche du droit privé ;

 

-          l’autre interventionniste , qui implique une action directe de l’État et qui va plutôt dans le sens d’un rapprochement avec le droit public.

 

C’est à ces conditions minimales que les mots de privatisation ont un sens et que la flexibilité sera considérée comme nouvelle organisation de droit du travail. La décentralisation des règles de droit du travail implique à un moment donné l’intervention de l’Etat. C’est aussi par cela que privatisation ne signifiera plus licenciements collectifs. La privatistaion ne peut tourner le dos à l'Historie sociale d'un pays; Elle ne peut être réduite à un transfert d'un pouvoir économique à des intérets privés sans garantie sur l'utilisation de ce pouvoir. Il est nécessaire d'ouvrir un débat sur les finalités des privatisations par intégration dans des réseaux internationaux et les possibilités d'alternatives à cette approche que l'on veut citoyenne.


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 Notes de fin de document

[1] El watane du 14 août

[1] Dans quelques jours, les travailleurs d’Arcelor Mittal Algérie auront un autre système de travail que celui qui leur était appliqué précédemment. »el watane article sus cité

[1] Ibid

 

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Tag(s) : #Algérie
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