communauté : Economie et développement
Mercredi 20 février 2008

Il n'y a pas de loi universelle qui oblige et détermine les régles de privatisation. Ce qui est vrai pour celle ci est tout aussi vrai pour les nationalisation. Chaque pays fixe ses régles en fonction de ses perspectives de développement lesquels contribuent à donner une assise à ses choix de société qui eux sont politique. L'on sera amené à évaluer les résultats de la privatisation principalement en foncton de ce critére.
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"La privatisation n’est pas nécessairement la disparition du secteur public, pas plus, d’ailleurs, qu’il n’existe de définition incontestée de l’entreprise publique.

 

Compte tenu des différentes formules de cession on assistera à une definition de la propriété d’état  à travers les holdings regroupés et  leurs multiples filiales et sous-filiales, majoritaires ou non.

 

C’est ainsi que la S.N.C.F. contrôle, directement ou non, une centaine de sociétés ; plus de trois cents filiales sont comprises dans les comptes consolidés de la société nationale Elf-Aquitaine ; le groupe de l’Entreprise minière et chimique comprend plus de cent vingt sociétés.

 

Dans le cas de la France la Constitution, dans son article 34, réserve à la loi la fixation des règles concernant « les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ». Un décret du 16 février 1978 est venu renforcer le contrôle de l’État sur les extensions « rampantes » du secteur public, en soumettant à approbation ministérielle « les cessions, prises ou extensions de participation financière » réalisées par les entreprises soumises au contrôle de l’État par le décret du 9 août 1953. 

À la suite des nationalisations opérées en 1982, un projet de loi réglementant cette matière fut déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Toute introduction d’actionnaires privés dans le capital d’entreprises nationalisées ou toute prise de participation qui faisait perdre à l’État la majorité qu’il détenait directement ou indirectement dans une entreprise devrait être autorisée par une loi. 

Les autres transferts feraient l’objet d’une autorisation administrative. Les transferts d’entreprises du secteur privé au secteur public, autres que des nationalisations, doivent être réglés par décret. Ces règles étaient destinées à permettre une « gestion active des participations publiques » qui conciliât la liberté d’action avec le contrôle nécessaire de l’État, en particulier dans le cadre du Plan.

La gestion du secteur public

Les entreprises nationales sont au carrefour d’exigences multiples et contradictoires. La philosophie qui inspire les nationalisations exigerait qu’elles soient mises au service de la nation ; la nécessité de leur efficacité exige l’autonomie de gestion et, éventuellement, que les intérêts de l’entreprise l’emportent sur l’intérêt public, au moins sur l’intérêt public du moment. Ces diverses exigences se retrouvent dans les questions relatives à leur organisation et aux relations qu’elles entretiennent avec l’État.


Il n’existe pas de forme juridique unique pour les entreprises publiques, à l’étranger. En général l’on peut dire que le droit public économique couvre essentiellement deux formules : l’établissement public et la société anonyme. Dans les deux cas, la soumission de l’organisme public au droit privé, civil et commercial, est le principe. Les sociétés peuvent être des sociétés nationales, dont l’État est l’unique actionnaire, ou des sociétés d’économie mixte, au capital desquelles sont associées des personnes morales de droit public et des personnes privées.

 

Du point de vue de l’organisation d’ensemble du secteur public, deux grandes catégories de systèmes s’opposent dans les pays industrialisés. Le premier est celui d’un secteur public formé d’entreprises ou de groupes indépendants les uns des autres et dont la coordination est assurée directement par l’État, qui assure une tutelle financière et technique. 

Le second système tend à regrouper les entreprises publiques dans un ou plusieurs holdings qui reçoivent les directives de l’État. C’est le cas, par exemple, en Autriche, où un holding regroupe l’ensemble des entreprises publiques (Österreichische Industrieverwaltung, Aktiengesellschaft, O.E.I.A.G.), ou en Italie, où elles dépendent de plusieurs holdings : I.R.I., E.N.I., E.F.I.M.

 

Les relations entre l’État et les entreprises publiques sont un problème permanent. Le souci de préserver la liberté d’action des entreprises publiques se heurte aux interventions incessantes des administrations. La nécessité du contrôle de l’État et son droit d’orienter les entreprises publiques sont moins contestés que les modalités selon lesquelles il les exerce.

L’on relévera notamment les formules suivantes :

 

- Une politique de contractualisation  des rapports entre l’État et les entreprises du secteur public, destinée à fixer le cadre de leurs relations sur une moyenne période. Le but étant « que la puissance publique prenne clairement ses décisions, en fasse part aux entreprises publiques et leur laisse, dans un champ assez étendu et dans une durée assez longue, leurs propres responsabilités ».

Les nationalisations françaises de 1982 ont été l’occasion de réaffirmer la nécessaire liberté des entreprises publiques dans le cadre des objectifs fixés par le gouvernement. C’est ainsi que le président de la République déclarait, au cours du Conseil des ministres du 17 février 1982 : « Il ne faut pas que les entreprises industrielles et les banques soient des appendices de l’administration. Leur autonomie de décision et d’action doit être totale. » La loi du 11 février 1982 a créé un haut conseil du secteur public de vingt-cinq membres « chargé de suivre l’évolution du secteur public, sa gestion et ses activités et de faire toutes propositions utiles dans un rapport publié tous les deux ans ». Il se compose de parlementaires, de représentants du gouvernement, des organisations syndicales et de personnalités compétentes cooptées par les autres membres.

 

- Une loi peut prévoir que soit transféré au secteur privé la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l’État. "

 

par publié par zahir farès publié dans : économie et politique ajouter un commentaire créer un trackback

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