La contrainte principale d’une législation sur les contrats à durée déterminée doit être d’assurer l’adéquation entre les besoins des entreprises en matière d’emploi et les formes juridiques qui
sont mises à leur disposition pour pourvoir ces emplois.
Les entreprises ont deux types de besoin de main-d’œuvre : des besoins permanents qu’elles doivent satisfaire par des contrats à durée indéterminée, et des besoins précaires qu’elles doivent satisfaire de façon assez libre par des contrats à durée déterminée. Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la prévision économique ainsi que celles qui affectent les techniques de gestion prévisionnelles de l’emploi, il est raisonnable d’admettre qu’un emploi ne peut être qualifié de précaire que si, au moment où il est pourvu, sa durée prévisible ne dépasse pas une certaine période ( deux à trois ans au plus peuvent paraître en l’occurrence une période raisonnable).
Ces besoins précaires se subdivisent eux-mêmes en deux : dans certains cas, la durée du besoin est connue avec précision, le contrat à terme précis s’impose alors ; dans d’autres cas, la durée du besoin, quoique temporaire, ne peut pas être fixée de manière suffisamment précise pour déterminer le jour exact où le contrat prendra fin, dans ce cas, le contrat à terme imprécis doit être autorisé.
En tout état de cause et au regard des problèmes posés par le dispositif en vigueur il est souhaitable de s’orienter vers une construction juridique moins complexe et une simplification : on pourrait, compte tenu des éléments signalés plus haut, se contenter d’indiquer les paramètres et critères génériques relatifs aux motifs , à la durée, à la prorogation et au renouvellement, par exemple, et confier les arbitrages, en cas de litiges, aux juridictions compétentes.
Le travail temporaire
Le travail temporaire met en présence trois personnes : l’entreprise de travail temporaire, l’entreprise utilisatrice et le travailleur temporaire. L’entreprise de travail temporaire est
sollicitée.
Les entreprises de travail temporaire peuvent être un facteur non négligeable de souplesse. Elles peuvent apporter dans des délais relativement courts des réponses aux besoins des entreprises utilisatrices ; le personnel mis à disposition sera généralement rompu à des opérations de remplacement inopinées et s’adapte rapidement. Il paraît donc souhaitable d’autoriser la constitution des entreprises de travail temporaire tout en fixant les règles régissant leur fonctionnement et leur contrôle, les droits des travailleurs qu’elles emploient ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices peuvent avoir recours à leurs services.
Par ailleurs, l’autorisation et l’encadrement du travail temporaire rendraient plus facile la condamnation effective des pratiques de marchandage qui existent aujourd’hui, puisque aussi bien les marchandeurs que les entreprises qui recourent à leurs services se verraient offrir un cadre légal de substitution. En outre, la volonté des entreprises de travail temporaires de préserver leur activité pourrait en faire de précieux collaborateurs dans la lutte contre cette forme d’exploitation de la main-d’œuvre.
Le travail à temps partiel
Le travail à temps partiel présente de multiples avantages dès lors qu’il est librement accepté par le salarié. Il permet une meilleure conciliation de la vie personnelle et des contraintes professionnelles. Pour l’employeur, il peut être un instrument de gestion adapté è des besoins particuliers. Au plan macro-économique, il est un instrument de partage du travail. Il devrait avoir sa place dans une législation moderne. La législation en vigueur ne l’ignore pas, mais la définition qu’elle en donne n’est pas satisfaisante et son encadrement mal assuré. C’est pourquoi des corrections doivent être envisagés.
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